J.O. 167 du 21 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-715 du 20 juillet 2004 modifiant le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets


NOR : INTA0400181D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par les décrets no 2000-1222 du 14 décembre 2000 et no 2002-609 du 26 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le statut

des sous-préfets


Article 1


L'article 3 du décret du 14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :

« - le grade de sous-préfet, qui comprend 9 échelons ;

« - le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend 7 échelons. »

Article 2


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article 9. »

Article 3


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration.

« Ces derniers sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. »

Article 4


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :

« 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

« 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

« 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

« 5° Les administrateurs territoriaux ;

« 6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;

« 7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

« 8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le nombre des sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article . »

Article 5


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Les fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 sont classés à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Toutefois, sont classés au grade de sous-préfet hors classe ceux qui relèvent d'un grade dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du grade de sous-préfet hors classe et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Si cette condition d'ancienneté n'est pas satisfaite, ils sont placés au 9e échelon du grade de sous-préfet et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

« II. - Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi. »

Article 6


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et dans la limite du nombre d'administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

« a) Des attachés principaux et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 50 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;

« b) Des fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas au cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;

« c) Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq au plus, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif représentant 30 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article , après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

« II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

« III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage d'une année. Ce stage peut être, le cas échéant, prolongé pour une durée égale. La période de stage prise en compte pour l'avancement est, dans tous les cas, limitée à une année. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

« Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article , les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du dernier alinéa de l'article 4.

« A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés. »

Article 7


Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 rédigé comme suit :

« Art. 8-1. - I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

« Les fonctionnaires qui, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

« II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

« a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

« b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

« c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet. »

Article 8


Au premier alinéa du I de l'article 9 du même décret, les mots : « au titre du c de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « au titre du c du I de l'article 8 ».

Article 9


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

« Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6.

« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. »

Article 10


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des sous-préfets promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »

Article 11


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

« La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

« - six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

« - un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

« - un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

« - deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

« - trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade. »

Article 12


L'article 16 bis du même décret devient l'article 16-1.

Article 13


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - En application de l'article 10 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :

« a) Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

« b) Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;

« c) Ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

« d) Décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61. »

Article 14


Les articles 6 bis, 7 bis, 8 bis, 13, le premier alinéa de l'article 21, les articles 22 à 28 ter et 29 du même décret sont abrogés.


Chapitre II

Dispositions diverses et transitoires


Article 15


Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux sous-préfets de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux sous-préfets.

Article 16


Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable.

Article 17


Les sous-préfets autres que ceux issus du corps des administrateurs civils sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 167 du 21/07/2004 texte numéro 14


Article 18


Les sous-préfets reclassés en application de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 167 du 21/07/2004 texte numéro 14


Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 19


Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article 20.

Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.

Article 20


Les sous-préfets et les sous-préfets hors classe mentionnés à l'article 19 bénéficient, à sa date d'effet, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des sous-préfets prévues à l'article 8-1 du décret du 14 mars 1964 susvisé.

Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental.

Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Il peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Article 21


Les sous-préfets mentionnés au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, détachés ou intégrés dans le corps des administrateurs civils avant la date d'effet du présent décret, se voient proposer, à cette date et dans ce corps :

a) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, s'ils ont été intégrés dans le corps des administrateurs civils ou si la date d'effet de leur détachement est antérieure au 28 avril 2002 ;

b) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, si la date d'effet de leur détachement est postérieure au 28 avril 2002.

Les intéressés font connaître à l'administration s'ils acceptent le reclassement qui leur est proposé dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.

Article 22


Les sous-préfets et sous-préfets hors classe recrutés en application des dispositions du paragraphe c de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé avant la date d'effet du présent décret et qui ont été classés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an et demi si, au 1er janvier de l'année de leur nomination :

a) Ils détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

b) Ou s'ils remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, telles qu'elles sont en vigueur à la date du présent décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les bonifications prévues à l'article 18.

Article 23


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau